Intermédiaire
en Opération de Banque
Article L519-1
Est intermédiaire en opérations
de banque toute personne qui, à titre de profession
habituelle, met en rapport les parties intéressées
à la conclusion d'une opération de banque,
sans se porter ducroire.
Article L519-2
L'activité d'intermédiaire
en opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre
deux personnes dont l'une au moins est un établissement
de crédit. L'intermédiaire en opérations
de banque agit en vertu d'un mandat délivré
par cet établissement. Ce mandat mentionne la
nature et les conditions des opérations que l'intermédiaire
est habilité à accomplir.
Article L519-3
Les dispositions du présent
chapitre ne s'appliquent pas aux notaires, qui demeurent
soumis aux dispositions législatives et réglementaires
qui leur sont propres.
Elles ne visent pas non plus le
conseil et l'assistance en matière financière.
Article L519-4
Tout intermédiaire en opérations
de banque, qui, même à titre occasionnel,
se voit confier des fonds en tant que mandataire des
parties, est tenu à tout moment de justifier
d'une garantie financière spécialement
affectée au remboursement de ces fonds.
Cette garantie ne peut résulter
que d'un engagement de caution pris par un établissement
de crédit habilité à cet effet
ou une entreprise d'assurance ou de capitalisation régie
par le code des assurances.
Article L519-5
Les intermédiaires en opérations
de banque sont soumis aux dispositions des articles
L. 341-1 à L. 341-6, L. 353-1 et L. 353-2.
Article L341-1
Il est interdit à toute
personne physique ou morale qui apporte son concours,
à quelque titre et de quelque manière
que ce soit, directement ou indirectement, à
l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent,
de percevoir une somme représentative de provision,
de commission, de frais de recherche, de démarches,
de constitution de dossier ou d'entremise quelconque,
avant le versement effectif des fonds prêtés
et avant la constatation de la réalisation de
l'opération par un acte écrit dont une
copie est remise à l'emprunteur.
Il lui est également interdit,
avant la remise des fonds et de la copie de l'acte,
de présenter à l'acceptation de l'emprunteur
des lettres de change, ou de lui faire souscrire des
billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise
ou des commissions mentionnés à l'alinéa
précédent.
Article L341-2
Il est interdit à toute
personne de se livrer au démarchage :
- En vue de conseiller ou d'offrir
des prêts d'argent ;
- En vue de recueillir sous forme
de dépôts ou autrement des fonds du public;
- En vue de conseiller la souscription
de plans d'épargne prévoyant, même
pour partie, l'acquisition de parts de sociétés
civiles immobilières ;
- En vue de proposer tous autres
placements de fonds.
Sont notamment considérées
comme placement de fonds les opérations mentionnées
à l'article L. 550-1.
Toutefois, n'est pas soumis à
cette interdiction et reste régi par la réglementation
qui lui est propre, le démarchage en vue de la
souscription ou de l'achat de valeurs mobilières,
de la souscription de contrats d'assurance ou de capitalisation,
de l'achat de fonds de commerce ou d'immeubles, ou de
parts de sociétés immobilières
donnant droit à la jouissance d'un immeuble ou
d'une fraction d'immeuble déterminée,
ou en vue d'opérations sur les marchés
à terme réglementés de marchandises.
Se livre au démarchage
au sens du présent article celui qui, à
l'une des fins mentionnées à l'alinéa
premier, se rend habituellement soit au domicile ou
à la résidence des personnes, soit sur
leurs lieux de travail, soit dans des lieux ouverts
au public et non réservés à de
telles fins.
Sont également considérés
comme actes de démarchage les offres de services
faites ou les conseils donnés de façon
habituelle en vue des mêmes opérations
au domicile ou à la résidence des personnes,
ou sur leurs lieux de travail, par l'envoi de lettres
ou circulaires ou par communications téléphoniques.
Article L341-3
Toute propagande ou publicité
faite sous quelque forme et par quelque moyen que ce
soit à l'une des fins mentionnées au 1
du I de l'article L. 341-2 est réglementée
dans des conditions fixées par décret,
et doit notamment faire apparaître clairement
le taux effectif global des prêts ou des emprunts,
ainsi que les charges qui s'y trouvent comprises.
Article L341-4
Les interdictions édictées
à l'article L. 341-1 et aux 1, 2 et 4 du I de
l'article L. 341-2 ne sont pas applicables aux établissements
de crédit, sous réserve qu'ils agissent
dans le cadre de la réglementation qui leur est
propre et qu'ils ne s'adressent qu'à des personnes
majeures.
Toutefois, les démarcheurs
qui interviennent pour le compte d'un établissement
de crédit doivent, sous réserve des conventions
internationales, être de nationalité française
ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne et porteurs d'une carte spéciale
de démarchage délivrée par ledit
établissement dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article
L. 341-1 ne dérogent pas aux prescriptions imposées
aux notaires par les textes législatifs ou réglementaires
en vigueur. De même, les dispositions de l'article
L. 341-2 n'interdisent pas aux notaires la recherche
de fonds dans les limites de l'exercice de leur profession
et conformément à des règles fixées
par décret.
Article L341-5
Les dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 341-4 ne sont pas applicables
aux démarcheurs qui, pour le compte d'un établissement
de crédit, proposent des contrats de financement
de ventes à tempérament, à la condition
que le nom de l'établissement prêteur et
le coût du crédit soient mentionnés
dans le contrat et que le montant total des agios perçus
tant par cet établissement que par les intermédiaires
corresponde au barème que l'organisme prêteur
est autorisé à pratiquer par le comité
des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement.
Dans tous les cas, l'emprunteur
peut demander l'annulation d'un contrat passé
en violation des dispositions de l'alinéa précédent.
Article L341-6
Les intermédiaires en opérations
de banque peuvent, pour l'exercice de leur profession,
formuler leurs offres de services par lettres ou prospectus,
à condition que les nom et adresse de l'établissement
de crédit qui leur a délivré un
mandat soient mentionnés sur ces documents.
Article L353-1
Est puni d'un emprisonnement de
deux ans et d'une amende de trois cent mille francs,
le fait, pour toute personne, de méconnaître
les obligations prévues aux articles L. 341-1
et L. 341-2 portant sur des opérations de banque.
Le tribunal peut, en outre, prononcer
la fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise
dont l'une des personnes chargées de l'administration
ou de la direction est condamnée en application
du premier alinéa et assortir éventuellement
sa décision de la nomination d'un administrateur
ou d'un liquidateur. En cas de fermeture, les dispositions
de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-5
du code de la consommation sont applicables.
Article L353-2
Est puni d'une amende de trente
mille francs, le fait, pour toute personne, de méconnaître
les obligations prescrites au titre des opérations
de banque à l'article L. 341-3, au deuxième
alinéa de l'article L. 341-4 et au premier alinéa
de l'article L. 341-5.
Est puni de la même peine
le fait, pour le démarcheur, de ne pas restituer
à l'établissement qui la lui a délivrée
la carte d'emploi prévue à l'article L.
341-4, dans les vingt-quatre heures de la demande qui
lui est faite par lettre recommandée.
Article 13 de la loi du 24 janvier 1984
Modifié par Loi 92-1336
16 Décembre 1992 art 335, art 372 JORF 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994.
Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration
ou d'un conseil de surveillance d'un établissement
de crédit, ni, directement ou par personne interposée,
administrer, diriger ou gérer à un titre
quelconque, un établissement de crédit,
ni disposer du pouvoir de signer pour le compte d'un
tel établissement
1° S'il a fait l'objet d'une
condamnation :
- Pour crime ;
- Pour violation des dispositions
des articles 441-1, 151-1, 432-11, 441-8, 433-1, 433-2,
433-3 et 441-8, 52-1, 313-1, 313-7 et 313-8 et 313-4
du code pénal ;
- Pour vol, escroquerie ou abus
de confiance ;
- Pour un délit puni
par des lois spéciales, des peines prévues
aux articles 313-1, 313-7 et 313-8, 313-4 et 1 du
code pénal ;
- Pour soustractions commises
par dépositaires publics, extorsions de fonds
ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit
de l'Etat ou infraction à la législation
sur les changes ;
- Par application des dispositions
du titre II de la loi n° 66-537 du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales,
de l'article 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre
1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent
et à certaines opérations de démarchage
et de publicité, de l'article L 313-5 du code
de la consommation, de l'article 10 de la loi n°
72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage
financier et à des opérations de placement
et d'assurance ou de l'article 40 de la loi n°
83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement
des investissements et la protection de l'épargne
;
- Pour recel des choses obtenues
à la suite de ces infractions ;
- Par application de l'article
L 627 du code de la santé publique ou de l'article
415 du code des douanes.
- Ou par application des dispositions
des articles 75 et 77 à 84 de la présente
loi;
2° S'il a été
condamné à une peine d'emprisonnement
supérieure à deux mois en application
de l'article 66 du décret modifié du 30
octobre 1935 unifiant le droit en matière de
chèque ;
3° S'il a fait l'objet d'une
condamnation prononcée par une juridiction étrangère
et passée en force de chose jugée, constituant
d'après la loi française une condamnation
pour l'un des crimes ou délits mentionnés
au présent article. Le tribunal correctionnel
du domicile du condamné apprécie, à
la requête du ministère public, la régularité
et la légalité de cette décision,
et statue en chambre du conseil, l'intéressé
dûment appelé, sur l'application en France
de l'interdiction ;
4° Si une mesure de faillite
personnelle ou d'interdiction prévue à
l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet
1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation
des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
a été prononcée à son égard
ou s'il a été déclaré en
état de faillite par une juridiction étrangère
quand le jugement déclaratif a été
déclaré exécutoire en France et
s'il n'a pas été réhabilité;
5° S'il a fait l'objet d'une
mesure de destitution de fonctions d'officier ministériel
en vertu d'une décision judiciaire.
Extrait du code de la consommation
: (Art L321-2)
"Aucun versement de quelque nature que ce soit,
ne peut être exigé d'un particulier, avant
l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent".
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